LES PERIMETRES D’ETUDE !
Une mise au point nécessaire.
A plusieurs reprises nous avons abordé le sujet dans nos bulletins d’information.
A chaque fois, nous avons affirmé que la durée de validité de ces périmètres était, au maximum de cinq ans.
Jusqu’à ce jour aucun avis contraire ne nous a été opposé, même venant de la part de spécialistes à qui nous adressons régulièrement nos bulletins.
Dans sa lettre datée du 1er février dernier, Monsieur Serge EPINARD, adjoint au Maire et délégué à l’urbanisme, nous demande d’apporter une rectification aux articles traitant du sujet, parus dans les numéros 061015 et 070110 de notre bulletin.
Ce que nous faisons bien volontiers en le remerciant de nous avoir enfin apporté des précisions sur la durée de vie effective de ces fameux périmètres, en présentant nos excuses à nos adhérents et aux nombreuses personnes à qui nous avons transmis , bien malgré nous, des renseignements erronés.
Nous publions ci-dessous une copie de la lettre adressée à notre association, ainsi que les extraits de la Loi S.R.U. – Article L 123-2 et du Code de l’Urbanisme – Article L 111-10 qui y étaient joints.
NOS OBSERVATIONS :
Comme suite à ce courrier et non pas pour excuser notre erreur, il est tout de même remarquable que la loi S.R.U. traite de périmètre et le Code de l’Urbanisme de périmètre d’étude.
Il faut avouer que le législateur ne facilite pas la lecture des textes de Loi, et que la confusion est facile pour le commun des mortels !
La triste conclusion de cette affaire, et si nous avons bien compris, est que les demandes de permis de construire ou de travaux d’agrandissement sur les propriétés situées dans un périmètre d’étude risquent de rester bloquées pendant dix ans et non cinq comme nous l’avions laissé entendre.
Nous ne savons ce que peuvent en penser les propriétaires concernés … !
Par Lucien RENAULT
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VILLE DE NOISY-LE-GRAND
Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement
Monsieur Lucien RENAULT
Président de l’A.D.N.G.
48, Avenue du Maréchal Joffre
9160 NOISY-LE-GRAND
Noisy-le-Grand, le 1er février 2007
Monsieur le Président,
Dans les colonnes du N° 070110 du bulletin d’information de votre association (ADNG) vous abordez, une nouvelle fois, le sujet des périmètres d’études en vous interrogeant sur leur durée de vie tout en me soupçonnant de rester dans l’expectative devant les questions qu’ils suscitent.
Je voudrai dans un premier temps vous rappeler que mon rôle d’adjoint au Maire n’est pas de réagir à toutes les critiques négatives ou positives de la politique d’aménagement de la ville, paraissant dans les bulletins des associations de défense.
Par contre et vous le savez fort bien, je me fait un point d’honneur, d’une part de répondre à tous les courriers qui me sont adressés et d’autre part de recevoir dans mon bureau toute personne désirant échanger avec moi sur l’aménagement de Noisy-le-Grand ou rencontrant des problèmes dans son projet de construction.
Aussi c’est exceptionnellement que je permets de vous indiquer qu’à propos des périmètres d’études, vos deux derniers bulletins de l’A.D.N.G. contiennent de grossières erreurs que je souhaiterai corriger tout en espérant que vous en ferez part à vos lecteurs (dans votre nouveau blog, par exemple).
Les périmètres d’études ne relèvent en aucune façon de la loi SRU et de son article L. 123-2 qui traite des servitudes instituées dans le cadre d’un PLU.
Par contre les périmètres d’études relèvent du Code de l’Urbanisme et plus précisément de son article L111-10, sans indiquer de durée de validité du dispositif, mais en précisant que : « La décision de prise en considération cesse de produire son effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée »
En espérant avoir répondu à vos attentes et à celles des membres de votre association, Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mon profond respect.
Serge EPINARD
NDLR :
Pour des raisons techniques, nous ne pouvons reproduire ici l’original de la lettre de Monsieur Serge EPINARD.
Par Lucien RENAULT
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Pièces jointes : extrait de la loi SRU (article L 132-2) et du code de l’Urbanisme (article 111-10)
La loi SRU du 14 décembre 2000
Art. L. 123-2. - Dans les zones urbaines, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant :
« a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ;
« b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;
« c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.
Le périmètre d'étude
Article L111-10
(Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1er janvier 1977)
(Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 2 Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 2 H Journal Officiel du 19 juillet 1985)
Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
La décision Reprise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
Par Lucien RENAULT
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La conclusion du blog de l'adibhv-v sur l'historique d'une espérance avortée et d'une dissolution municipale programmée, montre bien l'immense responsabilité des 24 propriétaires sur 36 au total qui ont décidé de refuser, 100 000F de subvention individuelle (la répartition des 3 MF de subvention municipale), de refuser la démocratie qui proposait une répartition équtable des dépenses et la remise de terrain pour la création des voiries (ce qui permettait au propriétaires de revenus modestes de régler leurs charges financières), de refuser par un individualisme forcené la rehabilitation du quartier pour 3,6ha au lieu des 9,3ha annoncés aujourd'hui.
Ces 24 propriétaires méritent bien la reconaissance éternelle de leurs voisins du quartier des BAS-HEURTS.
Kosina Jean ex-président de l'AFUA de l'espérance.